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La décision de la Cour de cassation du 29 juin 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur l'indemnisation d'une société évincée de locaux expropriés. La Cour se prononce sur l'application d'un abattement pour vétusté à l'indemnité de réinstallation et sur la restitution du dépôt de garantie.

La société GPS 3 Distribution exploitait un fonds de commerce dans des locaux expropriés au profit de la Société du Grand Paris. Suite à cette expropriation, des indemnités ont été allouées à la société GPS 3 Distribution.

L'arrêt attaqué fixe les indemnités revenant à la société GPS 3 Distribution. La Société du Grand Paris forme un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un abattement pour vétusté doit être appliqué à l'indemnité de réinstallation et si l'absence de restitution du dépôt de garantie constitue un préjudice à la charge de l'expropriant.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle décide qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un abattement pour vétusté à l'indemnité de réinstallation allouée à la société GPS 3 Distribution, afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux. En revanche, elle considère que l'absence de restitution du dépôt de garantie ne constitue pas un préjudice résultant de l'expropriation à la charge de l'expropriant.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Ainsi, pour permettre à une société évincée de se réinstaller et de poursuivre son activité, il n'est pas nécessaire d'appliquer un abattement pour vétusté à l'indemnité de réinstallation. Par ailleurs, l'absence de restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire en cas de transfert de propriété des locaux donnés à bail, et ne constitue pas un préjudice à la charge de l'expropriant.

Textes visés : Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article 1743 du code civil ; article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

 : 3e Civ., 27 février 1991, pourvoi n° 89-70.289, Bull. 1991, III, n° 70 (rejet).

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